M-8, r. 4 - Code de déontologie des médecins vétérinaires

Texte complet
25.2. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, le médecin vétérinaire qui s’apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret professionnel consulte un autre médecin vétérinaire, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.
D. 364-2008, a. 21.